Support de formation d’introduction a la fiscalite des entreprises et systeme fiscal Marocain
ESC Toulouse à Casablanca - Programme Tri Executive MBA
2008 – 2009
Abdelfattah ESMILI
Plan
Présentation du système fiscal Marocain
L’Impôt sur les Sociétés TRIAL
L’Impôt sur le Revenu (IR) La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Aperçus sur :
TRIALLes Droits d’enregistrement
Les Droits de trial
La trial locale
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LE SYSTÈME FISCAL MAROCAIN
Aperçu historique n Période avant 1984 n Réformes à partir de 1984 |
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Classification des impôts
n Classification économique
n Classification administrative
Classificationéconomique
n Distinction entre n l’origine de la richesse : possession d’un capital, d’un patrimoine, perception d’un revenu…) n et l’emploi de cette richesse (dépense du revenu ou du capital) TRIALn On définit la matière imposable en distinguant : n L’impôt sur le revenu nL'impôt sur la dépense n L'impôt sur le capital |
Classificationadministrative
n | N’est pas fixée par la Loi, mais résulte de la jurisprudence |
n | Distinction tenant compte de la spécialisation des services fiscaux |
n | On distingue : n Les impôts directs (IS, IR) n Les impôts indirects TRIAL Droits de Douane) |
n | Mais aussi : n Les impôts sur le capital (droits d’enregistrement, droits de timbre, droits de conservation foncière) n Les impôts locaux (Taxe professionnelle, Taxe d’habitation, Taxe de Services Communaux…) |
Code Général des Impôts
n Institué par la Loi de Trial 2006 (Article 5)
n Constitué de 3 livres :
trial Livre I : Règles d’assiettes et de recouvrement ; sanctions
n Livre II : Procédures fiscales ; règles de contrôle et de contentieux nLivre III : autres droits et taxes
n Traite uniquement des impôts et taxes levés au profit de l’Etat
n L’impôt sur les sociétés
n L’impôt sur le revenu
n La taxe sur la valeur ajoutée
TRIALn Les droits d’enregistrement
n Les droits de timbre
n La taxe spéciale annuelle sur les véhicules automobiles (Vignette)
n La taxation locale : régie par un texte différent (Loi 47-06 – Dahir n° 1-07-195 du 30 Nov 2007)
Technique fiscale
n | 5 notions à retenir: n Le champ d’application n L’assiette de l’impôt nLa liquidation de l’impôt n L’exigibilité de l’impôt n Le recouvrement de l’impôt |
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Caractéristiques du système fiscal marocain
n | Le champ d’application n Les personnes imposables : n Personnes désignées par la loi comme contribuables ou redevables de l’impôt n Exemple : les sociétés dans le cas de l’IS TRIALn Les opérations imposables n Prévues par la Loi, ces opérations sont : TRIALn soit obligatoirement imposables n soit imposables sur option n soit exonérées n Les règles de territorialité n Délimitent le territoire auquel s’applique la loi fiscale n Précisent les règles applicables dans des cas particuliers |
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Caractéristiques du système fiscal marocain
n | L’assiette de l’impôt n Base sur laquelle repose l’impôt n Il faut déterminer les éléments constituant cette base (CA, bénéfices…) n 3 méthodes d’évaluation : n La méthode de l’évaluation réelle : n grâce à la tenue d’une comptabilité n La méthode de l’évaluation approchée : n détermination de la base par l’Administration de manière approximative nLa méthode de l’évaluation indiciaire : n se base sur des critères extérieurs à la base imposable. n Exemple : évaluation de la valeur locative des bâtiments et des équipements pour la taxe professionnelle |
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Caractéristiques du système fiscalmarocain
TRIAL n | La liquidation de l’impôt n Consiste à calculer l’impôt par application d’un barème ou d’un tarif fiscal n Trial progressive et imposition proportionnelle |
n | L’exigibilité de l’impôt n Événement rendant la personne redevable de l’impôt n Notion proche du fait générateur |
n | Le recouvrement de l’impôt n L’imposition par voie de rôle n Le paiement spontané trial La retenue à la source |
Sources du droit fiscalmarocain
n | La loi fiscale trial Le parlement est compétent pour lever de nouveaux impôts n La Loi de Finances votée chaque année peut modifier les impôts |
n | Les règlements trial Décrets d’application et arrêtés ministériels n Précisent les modalités d’application des lois n Complètent le cadre de la loi |
n | La doctrine administrative n Circulaires commentant et expliquant la Loi n Parfois de simples commentaires |
n | La jurisprudence fiscale n Ensemble de jugements rendus par les tribunaux en matière fiscale n Le juge interprète la loi et la rend applicable |
n | Les conventions fiscales internationales |
TRIAL SUR LES SOCIÉTES
Généralités
n Entreprises ayant opté pour la formule juridique de société
n Les sociétés sont imposées sur leurs résultats indépendamment des associés
n Les associés perçoivent leur part de bénéfices - déduction faite de l’IS Trial soumis à l’IR)
Champ d’application
n Personnes imposables :
n Sociétés de capitaux (SA, SCA) ; SARL
n Les sociétés de personnes (SNC et SCS) dont les associés ne sont pas toutes des personnes physiques
n Les établissements publics ; les associations (opérations à caractère lucratif)
TRIALn Les centres de coordination de sociétés non résidentes nExclusions:
n SNC, SCS & associations en participation (sauf option irrévocable LF 2009)
n Trial de faits (personnes physiques seulement)
n Sociétés immobilières transparentes
n Les GIE (constitution d’une entité entre deux ou plusieurs personnes morales) nTerritorialité:
TRIALn Bénéfices & revenus du Maroc ; Produits bruts des sociétés n’ayant pas de siège au Maroc
Exonérations
I Exonérations et réductionspermanentes
II Exonérations et réductionstemporaires
I Exonérations et réductions permanentes
n | Exonérations permanentes et totales de l’IS n (Voir liste) Art.6 - I A n Associations sans but lucratif, Ligue nationale maladie cardio-vasculaire, …. n Promoteurs immobiliers logements sociaux 50 et 60 m2 valeur < 250 000 DH TTC (LF 2010) n Coopératives (collecte et commercialisation de matières premières ; si transformation : CA < 5 millions de DH HT) |
n | Exonérations suivies de l’imposition permanente au trial réduit TRIALn Art.6 - I B n Entreprises exportatrices ou plates-formes d’exportation : n exonération pendant 5 années consécutives suivies de l’imposition au taux de 17,5 % nActivités hôtelières en devises : n idem sous conditions >>> CA en devises et rapatriement au Maroc des devises |
II Exonérations et impositionstemporairesau taux réduit
n | Exonérations suivies d’impositiontemporairesau taux réduit n Art.6 - II A n Entreprises exerçant dans les zones franches d’exportation : n Exonération totale les 5 premièresannées n Suivie d’une imposition au taux de 8,75 % pour les 20 exercices suivants consécutifs nAu delà : imposition au taux réduit de 17,5 % n Trial Spéciale Tanger Méditerranée (et sociétés d’aménagement de la zone) : n idem |
n | Exonérations temporaires n Art.6 - II B n Revenus agricoles >>> jusqu’à 2013 n Gisements d’hydrocarbures : 10 années consécutives n Sociétés exploitant les Centres de gestion de comptabilité : pendant 4 années |
II Exonérations et impositionstemporairesau taux réduit
n Impositiontemporaire au taux réduit
n Art.6 - II C
n Les entreprises artisanales : pendant les 5 premières années
n Ets privés d’enseignement ou de formation professionnelle : idem
n Entreprises de certaines préfectures (Exclus : Ets non résidents, Ets de crédit et d’assurances, Agences Immobilières) :
n 17,5 durant les 5 premières années
n Entreprises exportatrices de ces mêmes préfectures :
n 17,5 durant les 5 premières années
TRIALn 8,75 % durant les 20 années suivantes
n Les promoteurs immobiliers construisant des cités universitaires
n Contrats de 3 ans minimum de150 chambres ; Imposition réduite pour les revenus locatifs de ces cités nBanques offshore pendant 15 ans :
n Soit 10 %
n Soit forfait 25.000 $ US / an ; Au delà : imposition au taux de droit commun
n Sociétés holding offshore
n forfait 500 $US / an pendant 15 ans ; Au delà : imposition au taux de droit commun
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Base imposable : le résultat fiscal Art. 8
n La base imposable : différence entre : n Les produits imposables majorés des stocks (de clôture) n Les charges déductibles majorées des stocks (initiaux) n Le calcul de la base imposable passe par 4 étapes : n Calcul de résultat comptable n Détermination des corrections fiscales n Calcul du résultat fiscal n Imputation des déficits |
Les produits imposables (Art. 9)
n | Les produits d’exploitation n Le chiffre d’affaires : n Montant des recettes et créances acquises n Concerne : produits livrés, services rendus et travaux réceptionnés partiellement ou en totalité n Autres produits d’exploitation : n Les trial de stocks de produits n Les immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même n Les subventions trial n Les autres produits d’exploitation n Les reprises d’exploitation et transferts de charges |
Les produits imposables (Art. 9)
n | Les produits financiers n Les produits des titres de participation n Les gains de change n Les écarts de conversion-passif n Les autres produits financiers n Les reprises financières et transferts de charges |
n | Les produits non trial n Le produits de cessions d’immobilisations n Les subventions d’équilibre n Les reprises sur subventions d’investissements n Autres produits non courants n Profits divers : indemnités d’assurances, indemnités reçues, encaissements sur créances abandonnées… n Produits accessoires n Les reprises non courantes et transferts de charges n Produits résultant d’opérations non commerciales (exemple : loyers) |
Base imposable de l’impôt retenu à la source
n Revenus des valeurs mobilières
n Produits des actions ou parts sociales Art. 13
n Dividendes trial par sociétés soumises à l’IS
n Dividendes par sociétés des zones franches d’exportation à des résidents
trial … Retenue à la source 10 %
n Produits de placement à revenu fixe Art. 14
n Intérêts provenant des obligations
n Dépôts à terme
n … Retenue à la source 20 % des produits HT.
n Produits exonérés de la retenue à la source
TRIALn Produits trial à l’Etat et aux collectivités locales
n Produits des actions de la BEI
n Dividendes des banques offshore à leurs actionnaires
trial Produits versés à des sociétés soumise à l’IS produisant une attestation de propriété
Les charges déductibles (Art.10)
n | Comprennent : n Les trial de matières premières trial Les produits destinés à être revendus en l’état ou transformés n Les autres charges engagées par l’entreprise |
n | Trial de déductibilité des charges n La causalité : la charge doit concerner la gestion de l’entreprise TRIALn La comptabilisation : la charge doit être constatée en comptabilité n L’incidence : la charge doit soit traduire la diminution du patrimoine soit couvrir un risque n La réalité : la charge doit être effective et justifiée n Le rattachement à l’exercice : application du principe de spécialisation des exercices n Remarque : les frais d’établissement doivent être amortis sur 5 ans. |
Les charges déductibles (Art.10)
n | Les charges d’exploitation n Les achats n Les autres charges externes n Les impôts et taxes (sauf Impôt sur les Sociétés) n Les charges de personnel n Les autres charges d’exploitations n Les dotations d’exploitation n Les dotations aux trial n Les dotations aux provisions |
Les charges déductibles Trial
n Les achats. Le poste Achats comprend :
n tous les achats y compris les emballages commerciaux non récupérables
n la TVA non déductible
n Les droits de douane, frais, assurance et transit (importations)
n Travaux de sous-traitance : déductibles
TRIALn Autres trial externes :
TRIALn Lesloyers :
n Seuls les loyers trial à des tiers et non à soi-même sont déductibles
n Concerne les loyers pour les locaux professionnels et les locaux affectés au logement du personnel de l’entreprise
n Redevances pour crédit bail :
n Déductibles sans limite
n Exception : trial les véhicules de personnes dont la valeur > 300 000 DH >>> limite 60 000 DH / an
Les charges déductibles (Art.10)
n Autres charges trial (suite) :
n Les entretiens et réparations
n Déductibles si les dépenses n’augmentent pas la durée de vie ou la valeur des biens réparés
n Sinon >>> elles sont considérées comme immobilisations
n Les primes d’assurance
n En règle général les primes d’assurance pour couvrir les risques sont déductibles
(assurance incendie, dégâts des eaux, RC…
n Contrats d’assurance vie conclus au profit de la société sur la tête de collaborateurs >>> non déductibles
n Contrats d’assurance vie conclu au profit du personnel >>> déductibles
n Rémunérations du personnel extérieur à l’entreprise : déductibles
n Honoraires et intermédiaires : déductibles >>> déclaration annuelle
n Redevances pour concessions de brevets, licences, marques, procédés de fabrication… déductibles
Les charges déductibles (Art.10)
n Autres charges trial (suite) :
n Recherches et documentation : déductibles
n Transports et déplacements : Comprennent :
n Transports et trial de déplacement du personnel, des administrateurs..
n Transports sur achats et sur ventes
n Trial sans limitation
n Concernant les frais de déplacement du personnel >>> Particularités voir IR
n Publicité & publications
n Cadeaux publicitaires
n Déductibles sous double conditions :
trial Valeur unitaire < 100 DH TTC
n Trial le nom, la marque ou le sigle de l’entreprise
TRIALn Autres charges publicitaires : déductibles sans limitation nFrais PTT : déductibles. Trial aux portables
Les charges déductibles (Art.10)
n Les impôts et taxes
n 3 conditions pour être déductibles :
n Être mis à la trial de l’entreprise
n Être mis en recouvrement au cours de l’exercice ou dûs à des faits survenus au cours de l’exercice
TRIALn Non exclus des charges déductibles de par la Loi
n Les pénalités, majorations et amendes >>> non déductibles
n Impôts et taxes déductibles :
n La trial professionnelle
n La taxe de services communaux
n La TVA non récupérable, les trial de douanes, les droits d’enregistrement
n Impôts non déductibles :
n l’Impôt sur le Trial (IR)
n l’Impôt sur les Sociétés (IS)
n la TVA déductible
Les charges déductibles (Art.10)
n | Les Frais de personnel n Sont généralement déductibles TRIALtrial Ne doivent pas être trial exagérés en comparaison au travail fourni n Comprennent : n les rémunérations de base n les primes n les indemnités n les avantages en nature (logement, voiture…) |
Les charges déductibles (Art.10)
n Les Frais de personnel (suite)
n Rémunérations des dirigeants >>> non déductibles :
n Si attribuées à des associés indéfiniment responsables nSi considérées trial distribution de bénéfices
n Conséquences :
n Rémunération administrateurs SA : rémunérations, jetons de trial
>>> assimilés à des salaires >>> déductibles
n Trial des gérants de SCA >>> charges déductibles
n Trial des gérants de SARL >>> déductibles
Les charges déductibles (Art.10)
n | Les autres charges d’exploitation n Déductibles si en rapport avec l’activité (jetons de présences…) n Pertes pour créances irrécouvrables : non déductibles trial si suite à une décision judiciaire |
Les charges déductibles (Art.10)
n | Les dotations d’exploitation aux amortissements n Déductibles dans la limite des taux admis n Par les usages et l’administration >>> amortissements normaux n Par des accords particuliers >>> incitations fiscales (amortissements dégressifs ou dérogatoires) n Éléments amortissables : n Immobilisations en non valeur >>> amortissement à un taux constant sur 5 ans n Immobilisations incorporelles : n Fonds commercial : amortissables exceptionnellement TRIALn Brevets, marques… amortissables >>> déductibles sur 20 ans généralement n Immobilisations corporelles n Les terrains >>> non amortissables n Pour les constructions : l’amortissement ne doit concerner que le PR de la construction à l’exclusion du terrain n Les bâtiments achetés en vue de la vente : non amortissables |
Les charges déductibles (Art.10)
n | Les dotations d’exploitation aux amortissements (suite) : n Taux admis (d’après les circulaires de la Direction Générale des impôts) : trial 4 % : immeubles pour usage d’habitation ou commercial trial 5 % : immeubles industriels construits en dur n 10 % : constructions légères n 10 à 15 % : matériel informatique n 20 à 25 % : matériel roulant trial 30 % : outillage pour faible valeur |
Les charges déductibles (Art.10)
n | Les dotations d’exploitation aux amortissements (suite) : n Conditions de déduction : n Les amortissements trial être effectivement pratiqués et comptabilisés comme charges. n Sinon >>> l’annuité ne pourra pas être déduite du résultat fiscal n Respecter les usages n Date d’effet des amortissements : n À partir de la date d’acquisition n Si utilisation différée : date de mise en service (biens meubles) n L’amortissement continue même en période d’inutilisation Trial chômage technique par exemple) |
Les charges déductibles (Art.10)
n | Les dotations d’exploitation aux provisions nConditions de fonds : n La trial doit faire face à une perte ou une charge déductible n La perte doit être précisée (nature de la perte) n Elle doit être probable et non seulement éventuelle n La probabilité de la perte (ou de la charge) >>> faits survenus dans l’exercice n Conditions de forme : n Comptabilisation effective n Doit figurer dans le tableau des provisions (états de synthèse) |
Les charges déductibles (Art. 10)
n | Les charges non courantes trial Les VNA des immobilisations cédées n Les autres trial non courantes n Les trial non courantes n Les dotations aux amortissements dégressif trial Le taux de l’amortissement dégressif : taux amortissement linéaire X coefficient : n 1,5 biens avec durée de 3 à 4 ans n 2 durée comprise entre 5 et 6 ans n 3 durée > à 6 ans |
Les charges non déductibles (Art.11)
n | Amendes pénalités et majorations fiscales et réglementaires | |
n | Déductibles à 50 % : dépenses et investissements > 10.000 DH payées en espèces | |
n | Non déductibles : montants non justifiés par une facture | |
n | Dépenses ayant un caractère de libéralités | |
n | Charges non justifiées | |
nAmortissement véhicules de personnes dont la valeur TTC > 300 000 DH : déductibles 60 000 DH par an |
Report du déficit Trial 12)
n | Report jusqu’au quatrième exercice suivant l’exercice déficitaire |
n | Pas de limitation pour les amortissements |
Les taux de l’Impôt sur les Sociétés(Art. 19)
n Taux normal :
n 30 % (taux de droit commun)
trial 37 % : établissement de crédit, BAM, CDG et sociétés d’assurances
TRIALn Taux spécifiques :
n 8,75 % (Zones franches)
TRIALn 10 % (Banques offshore)
n Taux réduit : 17,50 % (pour les entreprises bénéficiant d’une exonération suivie d’un taux réduit Pour les entreprises bénéficiant d’une taxation réduite)
n Taux et montants de l’impôt forfaitaire :
n 8 % (sociétés non résidentes)
n 25.000 TRIAL an banques offshore (option)
n 500 US$ sociétés holding offshore
n Taux pour les trial à la source
n 10 % produits des trial et produits non résidents
n 20 % produits de placement à revenu fixe
Paiement de l’impôt (Art. 170)
n | Acomptes provisionnels n Instaurés depuis 1990 n Acomptes de 25 % à payer avant la fin de chaque trimestre n Calculés sur la base de l’IS de l’année précédente n On peut demander la dispense : impôt prévisionnel < aux acomptes versés >>> si différence + 10 % amende et majoration |
n | Liquidation et régularisation TRIALn Liquidation avant l’expiration du délai de déclaration n Régularisation en tenant compte des acomptes n Cas particuliers : si acomptes > impôt réel >>> demande de remboursement |
Application - ISApplication – ISCas pratique
IMPÔT SUR LE REVENU (IR) IMPÔT SUR LE REVENU
n Impôt progressif n Sauf cas particuliers, application d’un barème n Impôt personnel n Tient compte de la situation personnelle et familiale du contribuablenImpôt global n Concerne tous les revenus du contribuable quelle que soit leur origine n Ne concerne que les personnes physiques |
Catégories de revenus
n Revenus professionnels
n Revenus provenant des exploitations agricoles
(exonérés jusqu’à 2013)
n Revenus salariaux
n Trial et profits fonciers
n Revenus et trial de capitaux mobiliers Territorialité de l’IR (Art. 23)
Revenus de personnes physiques :
TRIALn Domicile fiscal au Maroc
n Résidence discontinue : + 183 jours
trial Revenus de source marocaine pour non-résidents
IR : personnes exonérées (Art. 24)
n Ambassadeurs, agents diplomatiques, consuls… n Les personnes résidentes pour les Revenus des Droits d’auteurs n Trial littéraires nOeuvres artistiques n Oeuvres scientifiques |
IR : modalités d’imposition
n | Période d’imposition n Imposition annuelle sur le revenu global de l’année précédente n Revenus salariaux et assimilés : année de leur acquisition |
n | Lieu d’imposition n Lieu de résidence ou du principal établissement n Si pas de résidence au Maroc >>> domicile fiscal |
IR : détermination du revenu global imposable
n Généralités :
n Trial de trial les revenus nets du contribuable
n Pour chaque catégorie de revenu >>> règles propres
n Imposition annuelle sur le revenu global de l’année précédente
n Revenus salariaux et assimilés : année de leur acquisition
n Déductions sur le revenu global (Art. 28)
n Dons aux habous, à l’entraide nationale, aux associations reconnues d’utilité publique
n Dons aux œuvres sociales des entreprises >>> limite 2 ‰ nIntérêts normaux des prêts pour habitation principale >>>
n Plafond : 10 % du revenu global imposable
n Conditions : mensualités retenues par l’employeur
n Sinon : demande de remboursement par dépôt de déclaration
TRIAL TRIAL Les déductions (Art. 28) suite | ||
n | Cotisation de retraite (contrats individuels ou collectifs) Durée minimum du trial : 8 ans Limite 6 % du revenu global imposable Si arrivéeà terme : abattement de 40 % & étalement sur 4 ans Si rachat avant terme : barème sans abattement mais avec étalement sur 4 ans | |
n n n n | ||
n | Déductions pour charges de famille n360 DH par personne à charge nPlafond : 2160 DH / an | |
n | Réduction à 80 % de l’impôt correspondant à des pensions étrangères (en devises) rapatriées au Maroc | |
n | Déficit des 4 dernières années (revenus professionnels) |
IR : Base imposable (Art. 25)
TRIAL n | Revenu global : TRIALn Constitué par les revenus nets de chaque catégorie n Exclusion : revenus et profits soumis à un taux libératoire |
n | Trial des règles propres à chaque catégorie |
n | Cas particuliers : n Revenus de nouveaux résidents : totalité des revenus année d’installation TRIALn Contribuable quittant définitivement le Maroc n Revenus de personnes physiques : SNC, SCS, Société de fait n’ayant pas opté pour l’IS n Revenus de membre d’une indivision |
Calcul de l’IR Trial Barème de juillet 99 à déc 06
TRIAL TRANCHES | TAUX | SOMMEA DÉDUIRE | |
De 0 à 20.000 | 0 % | ||
De 20.001 à 24.000 | 13 % | 2.600 | |
De 24.001 à 36.000 | 21 % | 4.520 | |
De 36.001 à 60.000 | 35 % | 9.560 | |
Au delà de 60.001 | 44 % | 14.960 | |
Programme MBA | ESC Toulou | se CASABLANCA | 65 |
Barèmeannuel de janv. 07 à déc. 08
TRIAL TRIAL TRIAL Fi | scalité des entre | prises | |
TRANCHES | TAUX | SOMME A DEDUIRE | |
De 0 à 24.000 | 0 % | ||
De 24.001 à 30.000 | 15 % | 3.600 | |
De 30.001 à 45.000 | 25 % | 6.600 | |
De 45.001 à 60.000 | 35 % | 11.100 | |
De 60.001 à 120.000 | 40 % | 14.100 | |
Au delà de 120.000 | 42 % | 16.500 | |
Programme MBA | ESC Toulouse | CASABLANCA66 |
Barème Loi de Trial 2009 ( Art. 73)
TRIAL DE | A | TAUX | DEDUCTION |
28 000 | 0 % | 0 | |
28 001 | 40 000 | 12 % | 3 360 |
40 001 | 50 000 | 24 % | 8 160 |
50 001 | 60 000 | 34 % | 13 160 |
60 001 | 150 000 | 38 % | 15 560 |
150 001 | INFINI | 40 % | 18 560 |
Programme MBA
Barème Loi de Finances 2010 (Art. 73)
TRIAL TRIAL TRIAL TRIAL DE | A | TAUX | DEDUCTION |
30 000 | 0 % | 0 | |
30 001 | 50 000 | 10 % | 3 000 |
50 001 | 60 000 | 20 % | 8 000 |
60 001 | 80 000 | 30 % | 14 000 |
80 001 | 180 000 | 34 % | 17 200 |
180 001 | INFINI | 38 % | 24 400 |
Programme MBA
TRIAL TRIAL Trial de l’IR (Art 73) : cas particuliers 1/2 | ||
n | 10 % n (libératoire) : produits bruts perçus par sociétés non résidentes n (libératoire) : produits des actions & parts sociales | |
n | 15 % : nPour les profits nets résultant des cessions d’action & parts sociales | |
n | 17 % n(libératoire) : enseignants ne faisant pas partie du personnel permanent | |
n | 18 % Trial nAbrogé LF 2010 |
Taux de l’IR (Art 73) : cas particuliers 2/2
n 20 %
n trial : profits nets cessions d’action OPCVM non réinvestis
n (libératoire) : profits nets cessions titres OPCR non réinvestis
n Trial : profits nets sur cession d’obligations / cessions part OPCVM réinvestis (90%)
n (libératoire) : profits fonciers >>> min. 3 % du prix de cession
n (non libératoire) : revenus placement à revenu fixe des PP IR professionnel assujetties selon le régime réel ou simplifié
trial (libératoire) : jetons de présence versés aux administrateurs de banques offshore n(libératoire) : personnel salarié des banques offshore
n 30 %
n (non libératoire) : autres rémunérations occasionnelles ou non
n (libératoire) : trial médecins non patentables payés par les cliniques
n (non trial : rémunérations des artistes avec abattement spécial de 40 %
n (non libératoire) : appointements des VRP ne font pas des opérations pour leur propre compte
n (libératoire) : revenus placement à revenu fixe des PP IR ou IR professionnel assujetties selon le régime du bénéfice forfaitaire
Les principales déclarations
TRIAL n | Déclaration d’identité fiscale & déclaration d’existence |
n | Déclaration annuelle du revenu global n Pour les contribuables du régime du résultat net réel & simplifié >>> déclaration des résultats et CA selon modèle n Pour les SNC, SCS et association en participation : à fournir en outre : état des intérêts CC associés & état de répartition du capital |
n | Déclaration annuelle des traitements et salaires |
n | Déclaration annuelle des produits des actions et parts sociales |
Etablissement et recouvrement de l’IR (Art. 173)
n | Revenus salariaux : retenue à la source (employeur) |
n | Produits des actions : retenue à la source (banques) |
n | Revenus de placement à revenu fixe : idem |
n | Profits de cession de biens immobiliers ou de valeurs immobilières : payé par le cédant |
n | Autres revenus : voie de rôle |
Revenus professionnels
Champ d’application n Bénéfices réalisés par des personnes physiques (Art. 30): n Professions commerciales, industrielles et artisanales n Promoteurs immobiliers, lotisseurs de terrains ou marchands de biens n Professions libérales nRevenu à caractère répétitif n Produits bruts perçus par : n des personnes physiques ou morales ne relevant pas de l’IS n N’ayant pas de domicile fiscal au Maroc |
Trial et imposition au taux réduit permanentes (Art.31)
n | Exonérations permanentes (Art 31-I A) n Entreprises installées dans Zone Franche du Port de Tanger n Les trial immobiliers pour logements de 50 à 60 M2 et VIT < = 250 000 DH TTC (LF 2010) |
n | Exonérations suivies trial imposition permanente au taux réduit (Art 31-I B) n Les entreprise hôtelières opérations en devises rapatriées n Les entreprises trial n Les entreprises trial à des sociétés installées dans des plates-formes d’exportation |
n | Imposition permanente au taux réduit - 20 % (Art 31-I C) n Les trial exportatrices du secteur minier n Les entreprises ayant leur siège social dans la Province de Tanger |
Exonérations et imposition au taux réduit temporaires(Art. 31)
n | Exonérations temporaires nRevenus agricoles : jusqu’à 2013 (LF 2009) |
n | Exonérations trial d’une réduction temporaires n Les entreprises installées dans les Zones Franches d’Exportation : exonération totale pendant 5 ans n Abattement de 80 % pour 20 ans |
n | Imposition temporaire au taux réduit suivie d’imposition normale n Entreprises installées dans certaines provinces : imposition au taux de 20 % pour les 5 premières années suivies du taux de droit commun TRIALn Les artisans : idem n Les Ets privés d’enseignement : idem n Les revenus de location cités universitaires : idem |
Revenus professionnels : les régimes d’imposition
n Régime du résultatnet réel nRégime du bénéfice forfaitaire
n Régime du résultat net simplifié
Régime du résultat net réel (Art. 33)
Détermination du résultat net réel
n Clôture obligatoire 31 trial de chaque année
n Excédent des produits sur les charges en tenant compte des stocks (début et fin d’année)
trial Régime obligatoire pour les SNC, SCS et association en participation
n Les indivisions et les sociétés de fait : possibilité d’opter pour le régime du forfait ou pour le régime du résultat net simplifié
n Se réfère à l’Article 8 (IS)
Régime du résultat net réel
Les produits imposables (Art. 34)
n Les produits d’exploitation
n Les produits financiers
n Les produits non courants
n Les opérations de pension
n Les subventions et dons reçus
n Les plus-values
n Les revenus répétitifs
Régime du résultat net réel
Les trial déductibles (Art. 35) n Les achats de trial et de fournitures n Les autres charges externes trial Les impôts et taxes sauf l’Impôt sur le revenu n Les frais de personnel n Les dotations aux amortissements n Les trial aux provisions n Les frais financiers nLes pertes de changes n Les dons (voir liste Art. 10) |
Régime du résultat net réel
n | Les charges non déductibles (Art. 36) ==> Art. 11 n Trial pénalités et majorations n 50 % des charges / dotations réglées en espèces n Dépenses non justifiées n Dépenses de libéralités |
n | Le déficit reportable n Jusqu’à la 4 ème année n Pas de limitation pour les amortissements |
n | Les trial ==> régime particulier (Abrogé : Projet LF 2009) |
n | Produits trial par les entreprises étrangères n PP ou personnes morales ne relevant pas de l’IS pas de domicile fiscal au Maroc n Imposition par trial à la source 10 % libératoire n Redevances de droits d’auteurs n Redevances pour concession de licence ; Assistance technique n Rémunérations pour activités artistiques ou sportives, …. |
Régime du bénéfice forfaitaire (Art. 40-41)
Régime applicable sous conditions n Conditions de chiffres d’affaires n < = 1 millions DH : toutes professions commerciales, industrielles ou artisanales < = 250.000 DH : professions libérales ; revenus à caractère répétitif mais >>> n Trial : médecins, pharmaciens, architectes, avocats, comptables…>>> Liste complétée en 2009 n Conditions de trial et de forme : n Demande avant le 1 er avril n SNC & SCS soumis à l’IR >> régime du résultat net réel obligatoire nDétermination du bénéfice forfaitaire : n Application d’un coefficient (Administration) au CA annuel n Abattement 15 % base imposable : contribuables adhérents à un centre de comptabilité agrée n Bénéfice minimum : valeur actuelle par coefficient de l’Administration |
Régime du résultat net simplifié (Art. 38-39)
Trial applicable sous conditions n Trial de chiffres d’affaires n < = 2 trial DH : toutes professions trial industrielles ou artisanales n < Trial 500.000 DH : professions libérales ; revenus à caractère répétitif nTrial de délai et de forme : n Demande avant le 1 er avril n Détermination du résultat : trial Même processus que pour le régime net réel |
Conditions des régimes d’imposition
TRIAL Activités | RNR | RNS | Forfait |
Activités commerciales, industrielles ou artisanales | CA > 2 M | 1 M < CA ≤ 2 M | CA ≤ 1 M |
Professions libérales et autres | CA > 0.5 M | 0.25 < CA ≤ 0.5 M | CA ≤ 0.250 M |
RNR =Résultat Net Réel | RNS = | Résultat Net Simplifié |
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Cotisation minimale (Art. 144)
TRIAL n | Ne concerne que les revenus professionnels |
n | Taux : TRIALn 6 % : professions libérales (avocat, interprètes, notaire… ) n 0,25 % : trial pétroliers et produits réglementés TRIALn 0,50 % : autres professions |
n | Exonération : n3 premiers trial d’activités |
n | Revenu sur profits fonciers : n minimum 3 % du prix de cession n 20 % en cas de taxation d’office LF 2010 |
Obligations du contribuable 1/2
n Obligations d’ordre comptable >>> contribuables soumis au régime du résultat net réel (Art. 145)
n Tenir une comptabilité régulière
n Délivrer des factures
n Tenir des inventaires détaillés
n Conserver les doubles des factures pendant 10 ans
n Obligations d’ordre comptable >>> contribuables soumis au régime du résultat net simplifié
n Tenir des registres permettant de déterminer les résultats
n Délivrer des factures
n Trial la liste des tiers débiteurs et créditeurs
n Établir des inventaires détaillés des stocks
n Tenir un registre des immobilisations
Obligations du contribuable 2/2
n | Autres obligations n Contribuables pratiquent des ventes par tournées : mention l’article de patente du client n Justification des dépenses : documents délivrés par des tiers patentables n Établissement de diverses déclarations (déclaration d’existence, rémunérations versées à des tiers…) |
Revenus agricoles (pour mémoire)
Exonérés jusqu’à 2013
Revenus salariaux & assimilés(Art. (56)
n Les traitements, indemnités & salaires
n Les pensions
n Les rentes viagères
n Les avantages en argent ou en nature
Revenu brut imposable(Art. 57-58) Revenus salariaux - Eléments exonérés Trial net imposable (Art. 59) Revenu brut imposable - Déductions |
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Éléments exonérés (Art. 57)
n Indemnités couvrant les frais de fonction ou d’emploi
n Les allocations familiales
n Majorations de retraites pour charges de famille
n Les pensions d’invalidité pour les militaires
n Les rentes viagères et allocations AT
n Indemnités journalières servies par la CNSS
n Indemnités licenciement et de départ volontaire dans la limite fixée par la loi (36 mois)
n Etc.…
Revenu net imposable (Art. 59)
TRIALRevenu brut imposable moins déductions
Les déductions (Art. 59)
n Frais professionnels
n Taux général : 20 % (LF 2009) du revenu brut imposable plafond 30.000 DH / an (LF 2010)
n Taux différents pour d’autres catégories : Exemples :
n 25 % personnel de casinos
n 35 % artistes, mineurs, ouvriers de l’imprimerie (nuit)
n 45 % journalistes, VRP, personnel naviguant aviation
n 40 % personnel naviguant marine marchande
n Même plafond sauf pour la marine marchande (pas de plafond)
n Retenues de retraite
n Cotisations à la retraite pour les étrangers
n Cotisations de prévoyance sociale
n Part salariale assurance - groupe
n Remboursements en principal et intérêts logements sociaux (y compris contrats« Mourabaha » (LF 2010)
n Remboursements en intérêts dans la limite de 10 % su salaire imposable (ycompris contrats « Mourabaha » (LF 2010)
Détermination du salaire net imposable
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Imposition des pensionset rentes viagères(Art.60)
Montant brut trial moins
Abattement forfaitaire de 40 % Modalités de calcul de l’IR
n Rappel : principe de l’annuité de l’impôt
n Barème annuel
n Barèmes périodiques pour revenus salariaux
n Si revenus de plusieurs sources >>> déclaration annuelle avant 01 mars Mode de perception de l’IR
n | Retenue à la source (Art. 156 & 174) n Opérée par l’employeur ou le débirentier n Calculée et versée mensuellement n Régularisation annuelle |
Taux de l’IR : cas particuliers
n | 17 % TRIALn(libératoire) : enseignants ne faisant pas partie du personnel permanent |
n | 20 % n (libératoire) : personnel salarié sociétés offshore n (libératoire) : personnel salarié des banques offshore |
n | 30 % n Trial libératoire) :autres rémunérations occasionnelles ou non n (libératoire) : revenus médecins non patentables payés par les cliniques TRIALn (non libératoire) : rémunérations des artistes avec abattement spécial de 40 % n (non libératoire) : appointements des VRP ne font pas des opérations pour leur propre compte |
Mode de perception de l’IR
n | Imposition des revenus salariaux par voie de rôle (Art. 175) n Impôt sur le Revenu non payé spontanément n Contribuables résidents ayant reçu rémunérations d’employeurs non résidents n Contribuables résidents employés par des organisations internationales n Contribuables domiciliés au Maroc recevant des revenus de plusieurs employeurs >>> imposition établie d’après la déclaration annuelle (souscrite avant le 01 mars) |
Obligations des employeurs
n Retenir l’Impôt à la source
n Tenir un registre spécial
trial Conserver les livres 4 ans
n Verser l’impôt retenu
n Établir une déclaration annuelle avant le 1er mars
n | Revenus fonciers >>> revenus provenant : n Location des immeubles n Location des propriétés agricoles n Valeur trial des immeubles mis gratuitement par leur propriétaire à disposition |
n | Profits fonciers Trial profits constatés : n À la vente d’immeubles n À l’expropriation d’immeubles >>> pour cause d’utilité publique n À l’apport en société d’immeubles n Cession à titre onéreux d’actions ou de parts sociales des sociétés à objet immobilier ou à prépondérance immobilière n Cessions d’actions n L’échange / le partage en indivision avec soulte n Cession à titre gratuit portant sur des immeubles |
Exclusions du champ d’application (Art. 62)
n | Immeubles mis gratuitement par leur propriétaire (Art. 62) trial Ascendants, descendants si affectés à leu habitation n Administration de l’État et des collectivités locales n Hôpitaux publics n Des œuvres privées d’assistance et de bienfaisance n Associations reconnues d’utilité publique |
Exonérations | ||
n | Sont exonérés de l’IR (Art. 63) : n Location de nouvelles constructions pendant 3 ans trial Profit de cession habitation principale (+8 ans) n Profit provenant de cession d’immeuble valeur de cession < 60.000 DH pendant une année civile n Profit sur cession entre cohéritiers d’immeubles agricoles hors périmètre urbain n Profit suite à la 1ère cession logement < 100 M2 & prix de cession < 250.000 DH HT n Cession à titre gratuit entre ascendants, descendants, entre époux, frères et sœurs |
Base imposable
n | Revenu foncier net imposable (Art. 64) : nimmeubles les loyers avec abattement de 40 % n Propriétés agricoles : pas d’abattement n Incorporé dans la déclaration globale annuelle de revenus |
n | Profit foncier net imposable (Art. 65) : n prix de cession diminué des frais de cession TRIALn moins prix d’acquisition (augmenté des frais d’acquisition, des dépenses d’investissement, intérêts payés par le cédant n réévaluation par application coefficient administration n déclaration délai 60 jours & versement de l’impôt n trial 20 % libératoire TRIALn imposition minimum : 3 % du prix de cession |
Revenus et profits de capitaux mobiliers
(Art. 66)
n | Trial imposable des revenus n Produits des actions ou parts sociales de sociétés ayant leur siège social au Maroc n Revenus de placement à revenu fixe versés à des PP ou personnes morales n’ayant opté pour l’IS (avec siège social au Maroc) |
n | Base imposable des profits n Profits nets réalisés par PP résidentes sur cessions valeurs mobilières nCes valeurs mobilières : émises par des personnes morales, OPCVM… n Exclus : profits de cession réalisés par des sociétés à prépondérance immobilière / sociétés immobilières transparentes |
Revenus et profits et capitaux mobiliers
TRIAL n | Sont exonérés (Art. 68) : n Profit inférieur au seuil annuel de 30.000 DH (LF 2010) n Donation entre ascendants descendants, entre époux, frères et sœurs n Dividendes distribués à des non résidents par sociétés installées dans les zones franches d’exportation n Intérêts perçus par PP titulaires de compte d’épargne à la Caisse d’Épargne Nationale |
n | Revenu net imposable (Art. 69) : nRevenu brut moins les frais (agios, frais d’encaissement, Frais de tenue de compte, frais de garde des titres…) |
n | Profit net de cession : n Différence entre prix de cession (diminué des frais de courtage n Et le prix trial (majoré des frais d’acquisition) n Utilisation fréquente de la méthode du coût moyen pondéré |
Taux d’imposition (Art. 73)
n Revenus
n 10 % libératoire : produits des actions
n 20 % non libératoire : revenus de placement à revenus fixes aux personnes morales relevant de l’IR et les personnes physiques soumises à l’IR selon le régime du résultat net réel ou net simplifié
n 30 % libératoire : revenus de placement à revenus fixes aux personnes physiques non trial à l’IR selon le régime du résultat net réel ou net simplifié
n Profits
n 15 % : profits nets résultant de cessions d’actions cotées en bourse
TRIALn 20 % : profits nets résultant de cessions d’actions non cotées (LF 2010) et d’obligations
TRIALMode de perception de l’impôt Art. 158-159
n | Produits des actions et parts sociales : nretenue à la source opérée par Ets de crédit ou sociétés distribuant les produits |
n | Revenus de trial à revenu fixe : nidem |
n | Profits sur cession de valeurs mobilières : nretenue à la source par l’intermédiaire financier sans tenir compte du seuil exonéré (30 000 DH/an) |
n | Le bénéficiaire : nrégularisation par déclaration récapitulative avant le 1 er mars ou 1 er avril |
n | Si pas trial financier : npas de retenue mais déclaration par le bénéficiaire |
Impôt sur le Revenu
nEtudes de cas :
Déclaration du revenu global